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Frontaliers Allemands - Nouveau seuil de tolérance

Le projet de loi (n°8311) ayant pour objet l’approbation de l’Avenant du 6 juillet 2023, signé entre le Luxembourg et l’Allemagne et modifiant la Convention fiscale du 23 avril 2012, a été déposé à la Chambre des députés ce 20 septembre 2023. En attendant le vote de cette loi, voici déjà les principaux changements à attendre.

    1. Relèvement du seuil de tolérance

    L’Avenant prévoit de relever le seuil de tolérance en matière fiscale pour les travailleurs frontaliers allemands de 19 jours à 34 jours avec effet au 1er janvier 2024. Cette adaptation permettra aux personnes résidentes en Allemagne qui travaillent au Luxembourg pour leur employeur luxembourgeois, d’exercer leur activité salariée pendant 34 jours en dehors du Luxembourg tout en restant imposable au Luxembourg.

    L’Avenant vient encore préciser « qu’une activité salariée n’est considérée comme étant exercée au cours d’une journée de travail dans un État contractant que lorsque l’activité est exercée au cours d’une journée de travail dans cet État pendant au moins 30 minutes. ».​​​​​​

    2. Primes d’astreinte

    L’Avenant précise que « sont à considérer comme journées de travail effectives, toutes les journées au cours d’une année civile pendant lesquelles le salarié exerce effectivement son activité salariée et pour lesquelles il perçoit une rémunération ». Selon le commentaire du projet de loi, « Une activité est également exercée par la prestation d’un service d’astreinte rémunéré. Ledroit d’imposition des primes d’astreinte revient donc à l’État où la personne est physiquement présente même lorsqu’il n’y a pas d’intervention de la part du salarié. »​​​​​​

    3. Périodes de préavis avec dispense de travail

    L’Avenant introduit une nouvelle disposition en ce qui concerne les rémunérations payées pendant la période de préavis si le salarié est dispensé d’exercer son activité. La rémunération reçue en pareil cas est à considérer comme provenant de l’État où le salarié aurait exercé son travail en l’absence d’une dispense de travail pendant la période de préavis.

    4. Rappels de salaire et indemnités de licenciement

    « L’indemnité payée dans le cadre d’un contrat de travail et composée d’un rappel d’appointements, de salaires ou d’autres rémunérations » reste imposable dans l’État où l’activité salariée a été exercée. Il en est de même des indemnités accordées dans le cas de la résiliation du contrat de travail.

    Cependant, il est précisé que « si le salarié a exercé son activité avant la résiliation du contrat de travail en partie dans son État de résidence ou dans un État tiers et en partie dans l’autre État, l’indemnité ne peut être imposée dans l’autre État qu’à concurrence du pourcentage appliqué aux salaires touchés au cours des cinq années précédant la résiliation du contrat de travail ».

    L’Avenant prévoit qu’en cas de licenciement collectif, les indemnités qu’un salarié perçoit en vertu d’un accord entre l’employeur et la représentation du personnel dans le cadre de ces licenciements « ne sont imposables que dans l’État selon la législation duquel cet accord a été conclu ».

    Par ailleurs, si le caractère économique de l’indemnité payée relève de la nature d’une pension (« Versorgungscharakter »), les indemnités en question ne sont imposables que dans l’État de la résidence du bénéficiaire. Les indemnités ont le caractère d’une pension lorsque celles-ci servent directement à subvenir aux besoins du bénéficiaire. Tel n’est le cas que si un lien direct entre le paiement de l’indemnité au bénéficiaire et la mise à la retraite peut être établi et que par conséquent il ne faut pas s’attendre à ce qu’il recommence à travailler. Ainsi, une indemnité a le caractère de pension dans l’hypothèse où celle-ci est destinée à combler la période jusqu’au début du paiement de la pension de vieillesse, respectivement si, en raison de l’âge du bénéficiaire, il ne faut pas s’attendre à ce que le bénéficiaire reprenne un nouveau travail dépendant.

    5. Fonction publique

    Ce seuil de tolérance a été étendu aux « rémunérations tombant dans le champ d’application de la fonction publique ». Cette disposition permet désormais aux personnes disposant de rémunérations relevant de l’article de la convention fiscale relatif à la fonction publique d’exercer leur activité salariée pendant 34 jours dans leur État de résidence. L’application de ce seuil de tolérance permet ainsi aux personnes qui résident en Allemagne, mais qui travaillent en principe au Luxembourg d’exercer leur activité salariée, que ce soit sous forme de télétravail ou autre, pendant 34 jours en Allemagne tout en demeurant soumis à l’impôt au Luxembourg.

    6. Secteur des transports

    L’Avenant modifie le principe de l’imposition des revenus d’emploi en prévoyant une répartition forfaitaire du droit d’imposition pour les rémunérations touchées par des salariés qui sont occupés dans le domaine du transport de personnes ou de marchandises (ex. chauffeurs professionnels routiers ou de bus, les conducteurs de locomotive ainsi que le personnel accompagnant).

    Il s’agit de personnes qui sont des résidents d’un des deux États contractants et dont les rémunérations sont à charge d’un employeur qui est un résident d’un des deux États contractants ou d’un établissement stable qui y est situé. Le droit d’imposition sur base de la répartition forfaitaire revient proportionnellement à l’État de résidence du salarié pour l’activité qui y est exercée et/ou qui est exercée dans un État ou un territoire tiers, tandis que l’autre État contractant dispose du droit d’imposer la rémunération relative à l’activité exercée sur son territoire.

    Par exemple, le droit d’imposition d’une rémunération journalière relative à une activité exercée au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne et touchée par un chauffeur routier qui est un résident de l’Allemagne et qui travaille pour une entreprise de transport située au Luxembourg revient pour un tiers au Luxembourg et pour deux tiers à l’Allemagne.

    7. Entrée en vigueur

    Il est précisé que l’Avenant entrerait en vigueur au moment de sa ratification par les deux États signataires et, pour les dispositions précitées, s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024.

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