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Nouveautés fiscales sur le régime de TVA applicable aux voitures de société (suite de l'arrêt QM)

La France vient de publier sa position officielle sur le régime de TVA applicable aux véhicules de société mis à disposition par un employeur à ses salariés.

Avant d’analyser les dispositions du rescrit de la Direction Générale des Finances Publiques (BOI-RES-TVA-000161), il convient de rappeler les faits et le contexte résultant du fameux arrêt QM.

 

1. Rappel des faits / historique

Jusqu'en 2021, les employeurs luxembourgeois s’acquittaient de la TVA luxembourgeoise sur la mise à disposition des voitures de société à leurs salariés, indépendamment du lieu de résidence des salariés, via leurs déclarations TVA. Cette mise à disposition était considérée comme une utilisation privée de biens d'entreprise.

Un litige a opposé la société QM, société de gestion de fonds luxembourgeoise, au Finanzamt Saarbrücken (Allemagne), au sujet de la mise à disposition de deux voitures de société à deux salariés travaillant au Luxembourg mais résidant en Allemagne (l’un gratuitement, l’autre contre rémunération). Le Finanzgericht des Saarlandes a alors saisi la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle.

La CJUE devait trancher si cette mise à disposition relevait de l’article 56, § 2, de la directive 2006/112/CE, qui détermine le lieu d’imposition de la location d’un moyen de transport pour plus de 30 jours.

Dans son arrêt du 20 janvier 2021 (affaire C-288/19 « QM c/ Finanzamt Saarbrücken »), la CJUE a considéré que la mise à disposition d’un véhicule de société peut être qualifiée de location de longue durée à une personne non assujettie, constituant une prestation de service à titre onéreux, sous certaines conditions.

 

2. Conséquences de l’arrêt QM

2.1. Champ d’application de la TVA

La CJUE précise que la notion de « location de longue durée d’un moyen de transport » est une notion autonome du droit de l’Union, à interpréter uniformément, indépendamment des législations nationales.

Trois conditions à remplir :

  1. Le salarié verse une contrepartie (paiement, déduction salariale, etc.)
  2. Il a un droit exclusif d’utilisation privée du véhicule
  3. Pour une durée de plus de 30 jours

Lorsque ces trois conditions sont réunies, la mise à disposition constitue une prestation de services à titre onéreux, dont le lieu d’imposition est l’État de résidence du preneur (le salarié).

Si la condition de loyer n’est pas remplie :

Il s’agit alors d’une utilisation privée d’un bien d’entreprise, assimilée à une prestation de service si la TVA amont est déductible. Le lieu d’imposition est alors celui de l’employeur.

Le schéma illustre la position de la CJUE :

 

    VAt luxembourg

      Chaque pays membre a ensuite transposé cette position, avec des ajustements nationaux.

      2.2. Position de la France (BOI-RES-TVA-000161)

      L’administration fiscale française distingue deux situations :

      a. Mise à disposition avec contrepartie stipulée

      Cela inclut notamment :

      • un prélèvement sur salaire brut ou net
      • un prélèvement + utilisation d’un crédit de points convertible en salaire
      • une somme allouée par l’employeur convertible en salaire

      Dans ce cas :

      • La prestation est soumise à TVA
      • Le lieu d’imposition est l’État de résidence du salarié

      Base d’imposition :

      Constituée par toutes les sommes, biens ou services reçus en échange. Cela peut être :

      • Le montant du loyer
      • Ou la part du salaire à laquelle le salarié renonce

      L’administration précise qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement sur la durée d’utilisation.

      b. Mise à disposition sans contrepartie stipulée

      Si aucun prélèvement n’a lieu, la mise à disposition ne constitue pas une prestation de location, et ne tombe pas dans le champ de la TVA en France.

      Exception : si la TVA d’acquisition a été déduite, cette utilisation privative devient une prestation de service à titre onéreux. Le lieu d’imposition est alors celui de l’employeur.

      Si la TVA n’a pas été déduite (véhicule exclu du droit à déduction), la mise à disposition est hors champ de la TVA.

       

      3. Dispositions fiscales internes (comparatif)

      Pays Taux TVA Méthode de calcul (leasing) Méthode de calcul (acquisition) Entrée en vigueur Références
      Luxembourg 17% (Loyer HT + frais annexes HT) x (% Déduction - % UP) x 17% ((Prix HT / 5) + Dépenses HT) x (% Déduction - % UP) x 17% 2021 Circulaire n°807 (11/02/2021)
      n°807bis (28/04/2023)
      Belgique 21% (Loyer HT + Frais HT) x (% Déduction - 35% UP) x 21% ((Prix HT / 5) + Dépenses HT) x (% Déduction - 35% UP**) x 21% 2021 Circulaire 2023/C/72 (01/09/2023)
      Allemagne 19% [(1% x Prix catalogue) + (0,03% x km domicile-bureau x Prix)] x 19% Idem leasing 2014 §10 Abs. 1 & 2 UStG
      France 20% (Loyer HT + Frais HT) x 20% ((Prix HT / 5) + Dépenses HT) x 20% 2021 (à confirmer) BOI-RES-TVA-000161

       

      4. Conséquences sur la paie

      a. Détermination du coût TVA

      L’employeur doit calculer la TVA due selon :

      • La base d’imposition
      • Les formules spécifiques (cf. tableau)

      b. Prise en charge de la TVA

      • Si prise en charge par l’employeur : la TVA est ajoutée à l’avantage en nature sur la fiche de paie
      • Si à charge du salarié : elle peut être considérée comme une participation personnelle

         

      5. Conséquences comptables

      a. Démarches administratives

      L’employeur doit :

      • S’immatriculer à la TVA dans les pays de résidence des salariés ou via le guichet unique
      • Prévoir un avenant au contrat de travail (impact sur la rémunération)

      b. Régularisation

      Des régularisations sont à prévoir pour :

      • Les années antérieures (prescription quinquennale au Luxembourg)
      • Les salariés sortis de l’effectif

       

      1] Transposé par l’article 17, §2, point 7°, lettre b], alinéa premier, de la loi luxembourgeoise modifiée du 12 février 1979 sur la TVA.

       

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